(23) Les installations de gestion et de contrôle destinées aux entreprises du secteur de l'approvisionnement en énergie comprennent les appareillages, les systèmes et les installations servant, d'une part, au contrôle et au pilotage de réseaux électriques et d'autres réseaux d'énergie (systèmes de pilotage des réseaux) et, d'autre part, à l'enregistrement et à la gestion de la consommation d'énergie. Les installations de gestion et de contrôle de cette dernière catégorie de produits sont toutes issues de la technique de relevé des compteurs, mais elles doivent être distinguées selon leur utilisation.
Décision 1999/229/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
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