Décision 1999/229/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 1999/229/CEEUR-Lex →

(33) Les systèmes de pilotage des réseaux doivent être adaptés aux besoins spécifiques des clients, dont les réseaux se sont généralement développés progressivement et ne sont pas identiques les uns aux autres, notamment du fait d'une organisation commerciale différente. Toutefois, il n'est pas justifié de définir des marchés en cause particuliers en fonction du type de réseau à piloter, dans la mesure où la technique à la base des installations de pilotage des réseaux reste la même. En raison de la complexité et de la taille des installations, la conception, la mise en oeuvre et l'entretien sont assurés par une seule entreprise. D'après l'enquête de la Commission, il n'existe pas, dans le domaine de la technique de pilotage des réseaux, de petites entreprises assurant exclusivement l'entretien des installations. La Commission part donc du principe qu'il existe un marché global pour les systèmes de pilotage des réseaux publics et industriels de fourniture d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage urbain, qui comprend à la fois la conception, la mise en oeuvre et l'entretien des installations. 4. Publiphones

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).