(35) Toutefois, il convient d'opérer une distinction entre publiphones «publics» et «privés». Les publiphones «publics» sont des postes téléphoniques exploités par les sociétés de télécommunications appartenant encore au secteur public ou par des opérateurs privés du réseau téléphonique public agréés dans le cadre de la libéralisation, qui sont essentiellement implantés dans des lieux publics non surveillés (à l'extérieur) et sont généralement accessibles 24 heures sur 24. Les publiphones «privés» sont des terminaux exploités tant par des sociétés de télécommunications que par des entreprises privées, dont les tarifs sont fixés librement et sont souvent plus élevés que ceux des publiphones «publics», et qui sont généralement implantés dans des lieux privés (à l'intérieur) et ne sont généralement accessibles qu'à certaines heures. Même lorsque la libéralisation du secteur des télécommunications sera achevée, le maintien d'un réseau téléphonique comprenant des publiphones «publics» sera nécessaire dans le cadre de l'obligation de service public. En effet, les publiphones «privés» sont destinés à produire des profits et ils ne sont donc pas aptes à garantir la fourniture du service téléphonique universel.
Décision 1999/229/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
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