(37) Les publiphones «publics» sont implantés dans des lieux publics, essentiellement dans la rue ou dans des lieux accessibles au public. Les sociétés de télécommunications, même si elles sont déjà privatisées, sont souvent soumises à une réglementation qui leur impose une obligation de service universel dans le domaine des publiphones implantés dans les lieux publics. En outre, du fait des mesures de sécurité supplémentaires qui sont nécessaires, le coût de fabrication des publiphones «publics» non surveillés est plus important que celui des publiphones «privés». Par ailleurs, l'exploitation des publiphones «publics» est souvent moins rentable, en raison du coût plus élevé et de la baisse de la demande (notamment à cause de la diffusion croissante des téléphones mobiles). Dans ce domaine, les fabricants ont en face d'eux un nombre restreint de gros clients, qui ne peuvent pas prendre leurs décisions uniquement sur la base de critères économiques. Le marché des publiphones «publics» est essentiellement déterminé par ces clients, dont la politique d'approvisionnement et les décisions d'achat influent de façon déterminante sur la répartition des parts de marché. b) Publiphones «privés»
Décision 1999/229/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
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