(39) Les entreprises concernées considèrent que les marchés de la gestion technique d'immeubles couvrent la totalité du territoire de l'EEE. Elles justifient cette délimitation par l'absence de barrières importantes à l'accès au marché et le fait que les produits et les services sont en principe semblables dans l'ensemble de l'EEE. Les différences concernent essentiellement les commandes et non les pays. En outre, la diversité des conditions climatiques pourrait aussi entraîner des différences de conception des systèmes. En revanche, d'après les parties, les législations et les règles administratives en vigueur dans les différents États membres ne diffèrent pas au point d'entraver la circulation transfrontalière de marchandises. De plus, les normes européennes du Comité européen de normalisation (CEN) devraient entrer en vigueur prochainement dans ce domaine.
Décision 1999/229/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
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