(57) Les parties estiment que l'EEE constitue le marché géographique en cause pour ces systèmes, pour les raisons suivantes: les échanges à l'intérieur de l'EEE ne sont entravés par aucune restriction en matière d'importation, et les faibles frais de transport permettent aux fournisseurs d'organiser de manière économiquement viable la livraison à partir d'un lieu de production central. L'organisation et la politique de vente des principaux fournisseurs permetent de le vérifier. En outre, estiment les parties, la technique de pilotage des réseaux est soumise à une norme industrielle uniforme, du fait de la technique utilisée à l'échelle mondiale en matière d'informatique. Les conditions d'agrément ou les normes nationales qui subsistent ne portent pas sur les principes de conception et de construction de ces systèmes, et tous les fournisseurs sont en mesure de respecter les spécificités nationales. En outre, la déréglementation et la libéralisation des marchés de l'énergie exercent une pression sur les prix qui porte les acheteurs de ces systèmes à écarter les préférences nationales en matière d'achat. Enfin, la Commission, affirment les parties, a déjà reconnu dans la décision arrêtée le 3 septembre 1996 dans l'affaire n° IV/M.706 - GEC Alsthom/AEG (6), que la déréglementation a eu une incidence comparable sur le marché des composants de réseaux des installations d'approvisionnement en électricité.
Décision 1999/229/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/229/CE
RattachementDécision 1999/229/CE
Versionacte d'origine du 18/11/1997 (CELEX 31999D0229)
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