(15) En ce qui concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités (aides sectorielles), la Commission peut les considérer comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), si l'aide: - n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et - facilite le développement de certaines activités économiques. S'agissant d'aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence par définition, mais aux termes de l'article 92, paragraphe 3, point c), elles ne sont incompatibles d'office que lorsqu'elles le font dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En tout état de cause, il faut que les aides soient octroyées en conformité avec les règles communautaires en la matière.
Décision 1999/233/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/233/CE
RattachementDécision 1999/233/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31999D0233)
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