(20) Conformément à sa pratique constante en la matière (12), la Commission autorise généralement les aides à l'achat de terres, au titre du règlement cité au point précédent, jusqu'à concurrence de 35 % des dépenses éligibles. Dans la fixation du taux maximal de 35 % pour les mesures d'aide à l'achat de terres, la Commission, dans sa pratique constante, a appliqué par analogie le taux normalement prévu pour les investissements dans les exploitations agricoles, visés dans les propositions de mesures utiles concernant les aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage et des produits de l'élevage (lettre du 19 septembre 1975, n° 75/29416).
Décision 1999/233/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/233/CE
RattachementDécision 1999/233/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31999D0233)
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