(21) La Commission, dans sa pratique constante, a en outre accordé la possibilité d'une augmentation du taux d'aide de 35 % précité jusqu'à un maximum de 75 % pour des investissements dans le zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE. En élevant ce taux d'aide jusqu'à 75 %, la Commission a considéré que les terres dans les régions défavorisées, par leur nature même, sont des terres d'une productivité inférieure à celle des autres régions. Ce principe et, en conséquence, l'opportunité de taux d'aide plus élevés pour les zones défavorisées par rapport aux autres zones, ont été reconnus, en matière d'investissements au niveau de la production primaire, par le règlement (CEE) n° 2328/91 ainsi que par le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (13).
Décision 1999/233/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/233/CE
RattachementDécision 1999/233/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31999D0233)
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