Décision 1999/233/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/233/CE
RattachementDécision 1999/233/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31999D0233)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 1999/233/CEEUR-Lex →

(5) Les mesures à l'égard desquelles la Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité consistent en des aides sous forme de prêts à taux réduits que la région Lazio octroie, pour les achats de terrains agricoles qui sont susceptibles de rationaliser le fractionnement des terres, en faveur de toute personne exerçant un travail manuel des terrains (soit individuellement, soit en coopérative), et en des aides sous forme de prêts à taux réduits pour les coopératives et leurs consortiums qui achètent des terres afin d'agrandir et/ou construire des structures destinées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles en provenance des exploitations des associés. Le taux appliqué est différencié en fonction de la zone où est située le terrain faisant l'objet de l'opération (zone de montagne: 30 % du taux de référence; zone défavorisée: 40 %; autres zones: 60 % du taux de référence). Le taux de référence pour les crédits à l'amélioration foncière est fixé tous les deux mois par le ministère de l'agriculture.

Aller plus loin

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