Décision 1999/233/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/233/CE
RattachementDécision 1999/233/CE
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31999D0233)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 1999/233/CEEUR-Lex →

(6) Dans sa communication, la Commission avait considéré que, dans le cas où les aides prévues dans la loi n° 44/89 sont octroyées au niveau de la production primaire, les taux prévus ne doivent pas dépasser les taux maximaux retenus par la Commission, c'est-à-dire respectivement 35 % et 75 % dans les zones de montagne ou défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (3), directive abrogée et remplacée par le règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4). En ce qui concerne les aides en faveur des entreprises de transformation et/ou de commercialisation des produits agricoles dans les régions autres que celles de l'objectif 1, le taux maximal des aides ne doit pas dépasser: - 55 % pour les projets repris dans un programme opérationnel ou qui répondent au moins à un des objectifs de l'article 1er du règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil du 29 mars 1990 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (5), règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 951/97 (6), - 35 % pour les autres projets. En outre, les aides doivent respecter les limitations sectorielles précisées dans les critères de choix visés au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE (7) de la Commission relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles utilisés dans le cadre du règlement (CEE) n° 866/90. En 1994, ces limitations sectorielles ont été remplacées par celles figurant dans la communication 94/C 189/04 de la Commission (8).

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