(12) Dans ces circonstances, la Commission estime que les allégations de la plaignante sont fondées et que les pratiques adoptées par le Brésil constituent un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions suivantes: - articles X.1 et XI.1 du GATT, - articles 1er et paragraphe 3, 3, paragraphe 2, 3, paragraphe 5, point f), et 5 de l'accord sur les procédures de licences d'importation de l'OMC.
Décision 1999/234/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/234/CE
RattachementDécision 1999/234/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 31999D0234)
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