(134) La durée de l'exclusivité pour les chaînes généralistes prévue pour dix ans dans la convention a été jugée excessive par la Commission, l'implantation de TPS devant se réaliser avant la fin de cette période. D'autre part, il est très important, pour que cette nouvelle plate-forme s'implante rapidement sur le marché et exerce effectivement ses fonctions de concurrent, qu'elle puisse se constituer une base d'abonnés le plus vite possible, notamment grâce à l'élément différenciateur que constituent les quatre chaînes généralistes. Bien qu'il soit difficile de prévoir quel va être le développement exact du marché et de ses opérateurs - ce que démontrent les résultats de CanalSatellite et TPS qui se situent actuellement au-dessus des prévisions -, la Commission s'est appuyée sur une série de données financières et commerciales afin d'estimer la période pendant laquelle il était raisonnable pour TPS de bénéficier de l'exclusivité des chaînes généralistes. Pour ce faire, elle a pris en compte, entre autres éléments, les investissements nécessaires au lancement de TPS, les prévisions relatives aux pertes cumulées, à la date du point d'équilibre financier et au nombre d'abonnés nécessaire pour l'atteindre ainsi qu'au taux de désabonnement de cette plate-forme. Ces éléments ont été appréciés dans le contexte actuel du marché et en fonction du rapport de force existant entre Canal+ et CanalSatellite, d'une part, et TPS de l'autre. La Commission est arrivée à la conclusion que trois ans constituent la durée minimale pendant laquelle l'exclusivité des quatre chaînes généralistes est jugée indispensable pour TPS. 4. Absence d'élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause
Décision 1999/242/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/242/CE
RattachementDécision 1999/242/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999D0242)
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