(25) Comme il découle de la décision 94/922/CE de la Commission(6), de la décision de la Commission du 7 octobre 1996 (Bertelsmann/CLT)(7) et de la décision 1999/153/CE de la Commission (Bertelsmann/Kirch/Premiere)(8), le marché de la télévision à péage constitue un marché de produit distinct de celui de la télévision de libre accès, qu'elle soit financée totalement ou partiellement par les revenus publicitaires. Alors que, dans le cas de la télévision en clair, la relation commerciale s'établit entre le radiodiffuseur et l'annonceur, dans le cas de la télévision à péage, il existe une relation commerciale entre le radiodiffuseur et le téléspectateur en tant qu'abonné. Par conséquent, les conditions de concurrence sont différentes pour ces deux types de télévision. Dans le cas de la télévision en clair, les paramètres-clés sont la part d'audience et les tarifs publicitaires, tandis que pour la télévision à péage, les éléments les plus importants résident dans une programmation qui doit être conçue pour attirer des groupes cibles et dont les piliers sont le cinéma en première diffusion et le sport ainsi que dans le tarif des abonnements. La télévision à péage se caractérise également par la nécessité de posséder un décodeur afin de décrypter les programmes; par une commercialisation qui se fait soit par le biais d'un réseau de distributeurs, soit par démarchage; par l'exigence d'une gestion administrative des abonnements et la disponibilité, pour l'opérateur, d'un système de contrôle d'accès.
Décision 1999/242/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/242/CE
RattachementDécision 1999/242/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999D0242)
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