(71) La durée des accords ainsi que des dispositions contractuelles susmentionnées est de 10 ans. 1. Administration de TPS
Décision 1999/242/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/242/CE
RattachementDécision 1999/242/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999D0242)
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