(77) Sauf pour les cas existant à la date de conclusion des accords et sauf pour vendre les programmes et services nouveaux qui n'auraient pas fait l'objet de contrats avec TPS, les parties s'engagent à ne pas participer, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, et aussi longtemps qu'elles demeureront actionnaires de TPS, à des sociétés ayant pour activité ou objet social la diffusion et la commercialisation d'une offre de programmes et de services audiovisuels payants en mode numérique et par satellite à destination des foyers européens francophones. 3.2. Clause concernant les programmes et services de TPS (article 6 de la convention des 11 et 18 avril 1996: "Programmes et services de l'Offre Numérique")
Décision 1999/242/CE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/242/CE
RattachementDécision 1999/242/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999D0242)
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