(86) Certains tiers ont également émis des observations concernant le droit de préférence octroyé par ses associés à TPS sur les programmes et services qu'ils exploitent. Le terme "programmes" pouvant donner lieu à une interprétation extensive, cette clause aurait pour effet, en pratique, d'accorder à TPS non seulement un droit de préférence sur les chaînes nationales (objet d'une disposition spécifique), ainsi que sur les chaînes thématiques et services interactifs édités et exploités par les parties, mais encore sur l'ensemble des droits de diffusion détenus par les associés de TPS. Le droit de préférence sur les droits de diffusion aurait un clair effet d'éviction pour les éditeurs de chaînes thématiques qui ne sont pas liés à TPS.
Décision 1999/242/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/242/CE
RattachementDécision 1999/242/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999D0242)
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