(87) La Commission considère que cette clause doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et ne s'appliquer qu'aux seuls services et chaînes audiovisuels édités et exploités par les associés de TPS. Les droits de diffusion détenus par les associés de TPS ne font donc l'objet d'aucun droit préférentiel en faveur de TPS. Cette interprétation a été confirmée par les parties aux accords par lettre du 9 octobre 1998.
Décision 1999/242/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/242/CE
RattachementDécision 1999/242/CE
Versionacte d'origine du 03/03/1999 (CELEX 31999D0242)
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