Les entreprises dont la liste figure à l'annexe I sont tenues d'informer, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, les clients avec lesquels elles ont conclu des contrats de services communs qu'ils ont le droit de renégocier les conditions de ces contrats ou de résilier ceux-ci immédiatement.
Décision 1999/243/CE · Article
Article 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999D0243)
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