Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 106 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(106) Les transporteurs opérant dans le cadre d'accords tarifaires sont censés se présenter au public en tant que "common carriers" (transporteurs agréés). En bref, un "common carrier" est un transporteur qui opère entre des endroits fixes, n'exerce aucune discrimination parmi les chargeurs qui font appel à ses services et est tenu d'accepter de transporter toute marchandise qui lui est proposée, pour autant qu'elle s'y prête et qu'il dispose de l'espace nécessaire. Peu de compagnies maritimes de ligne sont légalement tenues d'opérer en tant que "common carriers", mais on s'attend néanmoins qu'elles en aient le comportement(37). Dans le cadre de la législation américaine, les membres d'une conférence sont tenus d'opérer en tant que "common carriers" pour bénéficier de l'immunité à l'égard des dispositions antitrust.

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