(15) Mise à part l'augmentation du nombre des membres, qui est passé de onze à dix-sept (puis à seize avec la fusion de P& O et Nedlloyd), les principales différences entre le TAA et le TACA sont les suivantes: a) les parties au TACA ont renoncé à leurs arrangements complexes en matière de non-utilisation d'une partie de leurs capacités maritimes (programme de régulation des capacités); b) les parties au TACA ont renoncé formellement aux différentes catégories de membres et à la structure tarifaire à deux niveaux, qui caractérisaient le TAA; c) les parties au TACA ont renoncé aux dispositions détaillées sur l'échange de cellules et d'équipements; d) les parties au TACA ont modifié leurs règles en matière d'actions indépendantes(10); e) les parties au TACA ont modifié leurs règles relatives aux contrats de services de manière à permettre les actions unilatérales(11) à l'égard des contrats de services TACA et la conclusion de contrats de services individuels; f) les parties au TACA sont convenues de se retirer des accords de discussion Eurocorde et Gulfway(12).
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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