Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 162

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 162 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(162) Les transitaires se chargent d'organiser le transport de marchandises pour le compte de tiers. Ils choisissent généralement entre deux types de relation possibles avec les compagnies maritimes régulières. Tout d'abord, ils peuvent agir eux-mêmes en tant que chargeur, en s'engageant auprès de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises à assurer la livraison de celles-ci au lieu de destination convenu. Les marchandises en question peuvent représenter moins d'un conteneur complet ou plusieurs conteneurs complets: dans un cas comme dans l'autre, le transitaire traite avec la compagnie maritime en tant que commettant et non en tant qu'agent. Le transitaire est rémunéré, en l'occurrence, par la marge qu'il perçoit entre le montant qu'il paie au transporteur pour le transport du conteneur et le prix qu'il obtient de l'expéditeur ou du destinataire (auquel s'ajoute l'éventuelle rémunération de tout autre service rendu). Les transitaires opérant de cette façon peuvent même se présenter comme des transporteurs maritimes non exploitants de navires (NVOCC) et publier un tarif.

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