Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 163 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(163) Le transitaire peut aussi jouer le rôle d'agent pour un chargeur. Dans ce cas, sa tâche consiste principalement à organiser le transport des marchandises par un transporteur et à négocier les conditions auxquelles le transport sera effectué. Il peut aussi rendre d'autres services, tels que l'établissement des documents et le dédouanement. L'aspect essentiel est que, lorsqu'il opère en cette qualité, le transitaire agit en tant qu'agent du chargeur et non en tant que commettant. Les transitaires qui jouent le rôle d'intermédiaire pour assurer la fourniture, par les compagnies maritimes, de services de transport maritime aux chargeurs reçoivent généralement de la compagnie maritime une commission correspondant à environ 2,5 à 5 % du coût de ces services (à l'exclusion des frais annexes), qui vient s'ajouter à la rémunération qui leur est versée par les chargeurs.

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