(164) En vertu de l'article 5.1 c) 3 du TACA, les parties au TACA s'accordent sur les montants, les niveaux ou les taux des commissions de courtage et de rétribution des transitaires, y compris les modalités de paiement de ces sommes et la désignation des personnes pouvant servir de courtiers. Les parties au TACA ont fait valoir que la pratique consistant, pour les membres de la conférence, à fixer le niveau des commissions versées aux transitaires agissant en qualité d'agents des chargeurs est établie de longue date et que, dans certaines parties de la Communauté, elle remonte au début du siècle. Les parties au TACA ont déclaré qu'aucun transporteur maritime desservant les secteurs d'exportation britannique et irlandais n'avait coutume de payer une commission ou une indemnité aux transitaires fournissant des services au Royaume-Uni et en Irlande(59). C. Arguments présentés à la Commission par les non-exploitants de navires
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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