Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 231

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 231 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(231) Le tableau 26 de la réponse à la communication des griefs est décrit comme étant une "comparaison de la part du fret des différents chargeurs transportée par le principal transporteur TACA en 1994 et au premier trimestre de 1996". Il est censé prouver que les parties au TACA se font concurrence pour le fret à transporter dans le cadre de contrats de services TACA. Il vise à démontrer, en particulier, que même lorsqu'un chargeur donné a conclu un contrat de services TACA, il ne fait pas appel au même transporteur ou aux mêmes transporteurs tous les ans mais "répartit son fret entre les transporteurs participants sur la base de son appréciation commerciale fondée sur l'évaluation des offres concurrentes des différents transporteurs"(71).

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