(240) Dans la réponse du TAA (datée du 17 mars 1995) aux questions soulevées en application de l'article 85 dans la communication des griefs datée du 10 décembre, les parties au TAA ont déclaré ceci: "3.10. Chaque partie au TAA opère en tant qu'entité commerciale séparée: elle est dotée d'une organisation commerciale et d'une renommée sur le marché qui lui sont propres. 3.11. L'annexe 6 contient des exemples d'annonces publiées dans la presse spécialisée pour chacune des parties au TAA. Ces annonces montrent que chaque partie au TAA se présente sur le marché comme une entité commerciale distincte et que les parties au TAA sont aussi en concurrence, entre elles et avec d'autres, sur le plan de la qualité, c'est-à-dire la nature et l'éventail des services offerts aux chargeurs, notamment en termes de fréquence et de fiabilité du service, les ports desservis, les temps de transit, le transport intermodal, les équipements spécialisés, l'entretien et l'état des conteneurs, les documents, le service-clientèle, etc."
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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