Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 264

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 264 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(264) Sur la base des capacités exploitées sur le trafic à la mi-1995, cette nouvelle capacité aurait donné à Cosco une part de 2,8 % dans le sens ouest-est et de 2,7 % dans le sens est-ouest sur le trafic direct et des parts de respectivement 2,3 % et 2,2 % si l'on inclut le trafic passant par le Canada. Les autres compagnies auraient eu exactement la moitié de ces parts chacune. B. Exploitants de services de ligne par conteneur sur d'autres itinéraires Canada

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