(321) Le critère de sélection des contrats couverts par l'étude était le suivant: des taux maritimes est-ouest non tarifaires et des taux terrestres applicables dans la Communauté devaient être offerts séparément pour au moins une marchandise ou un groupe de marchandises identiques et pour au moins un itinéraire identique dans le contrat de chaque année. Seuls les taux est-ouest ont été analysés de manière à concentrer l'étude sur les effets des pratiques des parties au TACA sur les exportateurs européens. Lorsque plus de deux itinéraires terrestres dans la Communauté apparaissaient dans tous les contrats entre le chargeur concerné et la conférence, deux itinéraires ont été choisis au hasard et les monnaies dans lesquelles les taux étaient libellés ont été laissées inchangées pour autant que la même monnaie ait été utilisée chaque année pour chaque itinéraire. Les monnaies n'ont pas été converties pour éviter les distorsions dues aux fluctuations des taux de change. Toutes les marchandises et tous les itinéraires apparaissant dans les contrats de 1992/1993 et dans ceux de 1996 ont été examinés pour tous les types et toutes les dimensions de conteneurs considérés; ainsi, les gros contrats (par exemple [secrets d'affaires]), pouvaient contenir jusqu'à 144 prix différents par an et totaliser 576 prix pour l'ensemble de la période couverte par l'étude.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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