(325) Cette conclusion vient étayer le point de vue de la Commission selon lequel le service maritime offert par les parties au TACA est la partie de leur champ d'activité où elles exercent la plus forte domination et sont le moins soumises à la pression concurrentielle. Inversement, l'acheminement terrestre est un marché où les parties au TACA sont soumises à une pression concurrentielle plus forte.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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