Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 328

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 328 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(328) On peut tirer de cette analyse les conclusions suivantes. Des augmentations substantielles des taux maritimes ont été enregistrées entre 1993 et 1996 sur les traversées est-ouest. Au cours de la même période, les hausses des taux applicables aux parcours terrestres dans la Communauté ont été inférieures de dix points de pourcentage, ce qui tend à indiquer une moindre puissance de marché sur ces parcours. Lorsque des prix de 1992 provenant de contrats antérieurs au TAA sont inclus, les augmentations sont sensiblement plus importantes aussi bien pour les parcours maritimes que pour les parcours terrestres, ce qui tend à démontrer que la création du TAA/TACA a permis aux parties d'imposer des hausses de taux substantielles sur les deux parcours. Lorsque les prix de 1997 sont inclus, les hausses globales des taux maritimes sont moins importantes que pour la période de 1993 à 1996 et les taux applicables aux parcours terrestres sont même globalement en diminution. De même, les augmentations sont moins importantes entre 1992 et 1997 qu'entre 1992 et 1996. Cela permet de penser que pour la période contractuelle 1997, les parties au TACA ont adopté une attitude plus réservée en matière de hausse des taux. XIV. NOTION DE STABILITÉ

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).