(379) Le TACA comprend les éléments suivants ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE: a) l'accord de prix entre les parties portant sur le transport maritime; b) l'accord de prix entre les parties portant sur la fourniture aux chargeurs de services de transport terrestre sur le territoire de la Communauté en combinaison avec d'autres services dans le cadre d'opérations de transport multimodal de fret par conteneur ("services d'acheminement par le transporteur") entre l'Europe du Nord et les États-Unis d'Amérique; c) l'accord entre les parties portant sur les conditions auxquelles elles peuvent passer des contrats de services avec les chargeurs et d) l'accord entre les parties portant sur la fixation de plafonds de rémunération des transitaires.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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