(397) L'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86 exempte les membres des conférences maritimes de l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, pour les accords portant sur la fixation de taux de fret uniformes ou communs et sur toute autre condition relative à la fourniture de services réguliers de transport maritime. L'exemption s'étend à un nombre limité d'autres pratiques maritimes auxquelles peuvent recourir les membres d'une conférence maritime en plus de la fixation des prix et des conditions du transport maritime. Les raisons pour lesquelles l'exemption est accordée prennent en compte les avantages pour les chargeurs, tels que décrits dans les considérants du règlement (CEE) n° 4056/86, et notamment le fait que les conférences ont des effets stabilisateurs de nature à garantir des services fiables aux chargeurs.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 397
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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