Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 399

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 399 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(399) Sans préjudice de l'examen de la question de savoir si d'autres aspects du TACA sont exclus du champ d'application de l'exemption par catégorie prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission considère que les éléments suivants du TACA ne sont pas couverts par ladite exemption: a) l'accord de prix entre les parties au TACA portant sur la fourniture aux chargeurs de services de transport terrestre sur le territoire de la Communauté en combinaison avec d'autres services dans le cadre d'opérations de transport multimodal de fret par conteneur ("services d'acheminement par le transporteur" entre l'Europe du Nord et les États-Unis d'Amérique; b) l'accord entre les parties au TACA portant sur les conditions auxquelles elles peuvent passer des contrats de services avec les chargeurs; c) l'accord entre les parties au TACA portant sur la fixation de plafonds de rémunération des transitaires,et d) (pour autant qu'il relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité) l'accord entre les parties aux TACA concernant l'échange d'équipements. XVII. FIXATION DES TARIFS TERRESTRES ET ÉCHANGES D'ÉQUIPEMENTS

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