Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 413

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 413 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(413) Pour ce qui est des fournisseurs effectifs des services de transport terrestre, la fixation de prix par le TACA n'a aucun effet direct sur les services qu'ils fournissent ou sur la façon dont ils les fournissent, puisqu'ils vendent leurs services aux membres du TACA aux prix du marché et non au prix fixé par la conférence. Pour leur part, les membres du TACA n'exercent généralement pas d'activités d'acheminement terrestre, si bien que l'accord fixant les tarifs de ces services n'a pas d'incidence directe sur les services qu'ils fournissent effectivement eux-mêmes. La fixation des prix des services d'acheminement ne contribue donc pas à améliorer la productivité ou à promouvoir le progrès technique ou économique dans ce domaine.

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