Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 415

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 415 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(415) Dans la décision FEFC, la Commission a déclaré au considérant 141:"[...] que le développement du transport multimodal peut être un moyen d'améliorer les services de transport, mais que ce n'est pas le cas de la tarification collective des services de 'carrier haulage'. De plus, les utilisateurs des services de transport ne profitent pas dans une mesure équitable de cette fixation des prix et les restrictions de concurrence ne sont pas indispensables. En conclusion, les conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité et de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68 ne sont pas satisfaites."

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