(416) Les raisons pour lesquelles la Commission estime que la fixation de tarifs terrestres n'est pas indispensable au maintien de la stabilité des tarifs maritimes apportée par les conférences maritimes sont exposées aux considérants 127 à 137 de la décision FEFC, dont le contenu est résumé ci-après. a) Selon la Commission, une conférence maritime permet d'assurer la stabilité des trafics qu'elle couvre en fixant un tarif uniforme servant de point de référence au marché. Les prix fixés de la sorte ont des chances de rester inchangés plus longtemps que s'ils étaient fixés individuellement par les compagnies maritimes. Cette limitation des fluctuations de prix qui se produiraient sur un marché normalement concurrentiel peut être profitable aux chargeurs, car elle diminue les incertitudes quant aux conditions commerciales futures. b) Il n'a pas été prouvé que la tarification des services d'acheminement par le transporteur est indispensable pour préserver le rôle stabilisateur des conférences. Il n'a pas été démontré, en particulier, que la fixation des prix de l'acheminement par le transporteur est essentielle pour maintenir la discipline des taux sur le parcours maritime, dont découle la stabilité en question, ni qu'il n'existe aucune façon moins restrictive de le faire. c) Dans ce contexte, il convient de rappeler que des conférences telles que la FEFC ne font pas exception à la règle générale selon laquelle tous les cartels sont exposés à la "tricherie" ou à l'application secrète de rabais lorsque les membres du cartel disposent de capacités de réserve. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer une discipline absolue pour maintenir la stabilité que procure le système des conférences, et qui consiste dans la disponibilité de services fiables à des prix qui ne sont pas sujets à de fortes fluctuations à court terme. En particulier, l'octroi de rabais à des fins concurrentielles n'affecte pas la stabilité prévue par le règlement (CEE) n° 4056/86, car il n'a pas été prouvé qu'il entraîne l'absence de services fiables ou de prix stables pendant un laps de temps.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 416
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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