Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 419

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 419 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(419) Il convient en outre de se reporter au rapport de la Commission au Conseil concernant le transport maritime (rapport qui traite de l'application des règles de concurrence à ce secteur), qui, tout en admettant le risque que l'interdiction de la fixation des prix terrestres puisse déstabiliser la partie maritime des services fournis par les conférences, contient aussi le passage suivant:"Le seul fait que les armateurs offrent des services de porte à porte ou qu'ils souhaitent fixer les prix des services de porte à porte afin d'empêcher la pratique des réductions de prix pour les parties terrestres du trajet ne constitue pas en soi une raison suffisante pour justifier une exemption [pour la fixation des prix des services de transports multimodaux]."

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