(424) Pour les raisons susmentionnées, la Commission considère que l'accord de prix entre les parties au TACA portant sur les services de transport terrestre fournis aux chargeurs sur le territoire de la Communauté en combinaison avec d'autres services dans le cadre d'opérations de transport multimodal de fret par conteneur entre l'Europe du Nord et les États-Unis d'Amérique n'améliore pas la qualité de ces services de transport, ne réserve pas aux chargeurs une partie équitable du profit qui en résulte et comporte des restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables. En conséquence, il apparaît que les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1017/68 et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE ne sont pas remplies. B. Le "European Inland Interchange Arrangement"
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 424
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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