Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 437

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 437 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(437) Dans le cadre des dispositions du TACA en matière d'acheminement terrestre telles qu'elles sont complétées par le système de noyaux et de lignes de collecte et de distribution (système "hub and spoke"), les parties au TACA continueront de fixer les prix de tous les services de transport terrestre relevant de l'acheminement par le transporteur. Ces services comprennent: a) le transport par rail ou par barge entre le port et les trois plateformes; b) le transport routier entre la plateforme et les locaux du chargeur et c) toutes les opérations d'acheminement par le transporteur qui ne consistent pas dans un transport par rail ou par barge à destination ou en provenance des trois plateformes(125).

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