(443) Les contrats de services individuels auxquels seul un transporteur est partie et pour lesquels les parties peuvent négocier les conditions librement ne relèvent pas, en principe, du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1. Les contrats de services communs auxquels deux transporteurs ou plus sont parties peuvent restreindre la concurrence, notamment s'il existe, entre ces transporteurs, un accord exprès ou implicite par lequel ceux-ci s'engagent à ne pas conclure de contrat de services à titre individuel avec le chargeur concerné. On peut conclure à l'existence d'un tel accord lorsque l'analyse des comportements montre que les transporteurs en question passent systématiquement ou fréquemment des contrats de services conjointement avec d'autres alors qu'ils seraient en mesure de fournir individuellement les services requis conformément aux conditions du contrat. Il serait utile, aux fins de cette évaluation, de prendre en considération les autres accords de coopération existant sur les trafics en question, tels que les accords d'affrètement d'espace et de partage de navires, afin de déterminer si le transporteur concerné était capable de fournir seul les services en question. Cela vaut aussi lorsqu'un transporteur est partie à un contrat de services mais ne transporte aucun fret en vertu de ce contrat.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 443
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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