(445) Les contrats de services communs du type conclu par les membres du TACA relèvent de l'article 85, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, puisqu'ils ont pour objet ou pour effet de réduire la concurrence sur les prix et sur d'autres conditions entre concurrents fournissant le même service et non d'offrir un nouveau service aux chargeurs. Les membres du TACA n'ont pas prouvé que les contrats de services communs conféraient aux chargeurs des avantages supplémentaires par rapport aux services que les compagnies pourraient leur offrir à titre individuel.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 445
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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