(454) En réponse à la question de savoir si les contrats de services communs conduisent ou non à l'application de taux "communs ou uniformes", les membres du TACA ont soutenu que ces contrats contenaient un "certain tarif ou une certaine grille" et relevaient à ce titre de l'exemption par catégorie. Cette réponse est développée dans une lettre adressé à la Commission en date du 3 mai 1995:"Premièrement, les dispositions de l'article 3 [du règlement (CEE) n° 4056/86] couvrent les accords entre membres d'une conférence ayant pour objet la fixation des taux: aucune distinction n'est faite entre taux du tarif, taux du contrat de fidélité, taux du contrat de services et taux dégressifs en fonction de la durée et du volume. Deuxièmement, dans la mesure où les taux du contrat de services diffèrent des taux correspondants du tarif, la procédure du contrat de services est applicable à tous les membres du TACA de la même manière que la procédure de l'action indépendante leur est applicable: en d'autres termes, l'application des taux du contrat de services est compatible avec la notion de 'commun ou uniforme' telle que la Commission l'interprète dans sa décision TAA."
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 454
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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