Décision 1999/243/CE · Article

Article considérant 458

Article en vigueur.

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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
RéférenceConsidérant 458 de la décision 1999/243/CEEUR-Lex →

(458) L'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86 exige que, dans le cadre du tarif, toutes les marchandises appartenant à la même catégorie soient transportées au même taux. Ce n'est pas possible dans le cadre des contrats de services, parce que, en théorie, le prix est le résultat de négociations individuelles avec le chargeur. Le considérant 326 de la décision TAA précise:"L'emploi par l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CEE) n° 4056/86 des termes 'des taux de fret uniformes ou communs' vise à indiquer que les taux prévus dans le tarif doivent être identiques entre tous les membres d'une conférence pour un même produit;" (mise en évidence ajoutée).

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