(458) L'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86 exige que, dans le cadre du tarif, toutes les marchandises appartenant à la même catégorie soient transportées au même taux. Ce n'est pas possible dans le cadre des contrats de services, parce que, en théorie, le prix est le résultat de négociations individuelles avec le chargeur. Le considérant 326 de la décision TAA précise:"L'emploi par l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CEE) n° 4056/86 des termes 'des taux de fret uniformes ou communs' vise à indiquer que les taux prévus dans le tarif doivent être identiques entre tous les membres d'une conférence pour un même produit;" (mise en évidence ajoutée).
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 458
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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