(463) Le règlement (CEE) n° 4056/86 traite explicitement des accords de fidélité, notamment à son article 5, paragraphe 2, qui prévoit des garanties détaillées pour les chargeurs. Ces dispositions ne couvrent pas les contrats de services, puisqu'il n'y est pas fait explicitement mention de ces contrats et que ceux-ci ne prévoient pas une obligation de fidélité (au sens d'"exclusivité") de la part du chargeur. Les accords de fidélité prévoient qu'une part ou un pourcentage du fret d'un chargeur doit être transporté par la conférence: ils sont expressément exclus de la définition des contrats de services donnée par la législation américaine. En outre, il n'est pas raisonnable de considérer que les contrats de services sont couverts par l'article 3 du règlement (CEE) n° 4056/86 en l'absence de garanties équivalentes à celles qui s'appliquent aux contrats de fidélité. c) Quelle était l'intention du législateur?
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 463
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.