(486) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que l'interdiction des contrats de services individuels n'a contribué ni à améliorer la productivité des compagnies maritimes concernées ni à promouvoir le progrès technique ou économique. En outre, elle n'a pas réservé aux chargeurs une part équitable des avantages qui en sont résultés et, en tout état de cause, il a été prouvé qu'elle n'était pas indispensable. En conséquence, la Commission ne considère pas que la décision prise d'un commun accord par les parties au TACA de ne pas conclure de contrats de services individuels remplissait les conditions prévues à l'article 85, paragraphe 3. b) Autres restrictions frappant les contrats de services
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 486
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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