(502) Pour les raisons exposées plus haut, la Commission considère que le fait d'imposer des restrictions aux contrats de services passés par les parties au TACA ne contribue ni à améliorer la productivité des compagnies maritimes concernées ni à promouvoir le progrès technique ou économique. En outre, les chargeurs ne retirent pas une part équitable du profit qui résulte de ces restrictions et, en tout état de cause, il n'a pas été prouvé que celles-ci étaient indispensables. En conséquence, la Commission estime que l'accord des parties au TACA ayant pour objet d'imposer des restrictions quant au contenu des contrats de services qu'elles concluent ne remplit pas les conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE. XXI. CONTRATS DE SERVICES ET FIXATION DES TARIFS TERRESTRES
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 502
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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