(504) Enfin, la fixation des prix des services d'acheminement terrestre fournis en vertu d'un contrat de services ne saurait bénéficier d'une exemption individuelle pour les mêmes raisons que celle des tarifs terrestres. XXII. RÉMUNÉRATION DES TRANSITAIRES A. L'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité à l'accord ayant pour objet de fixer le niveau des commissions des transitaires
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 504
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.