(505) Les parties au TACA s'entendent sur les montants, les niveaux ou les taux des commissions de courtage et de rétribution des transitaires, sur les modalités de paiement de ces sommes et sur la désignation des personnes pouvant faire fonction de courtiers (voir considérant 19). Cet accord empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence non seulement entre les parties au TACA, mais aussi entre les transitaires et autres intermédiaires. Il relève par conséquent de l'article 85, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Les parties au TACA admettent, au point 326 de la réponse à la communication des griefs, qu'un accord visant à appliquer un plafond aux commissions payables aux transitaires a pour effet de réduire la concurrence pour la fourniture de services de transport maritime par les parties à cet accord.
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 505
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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