(507) En principe, les services fournis par de tels intermédiaires ne sont pas des services de transport, de sorte qu'un accord consistant à fixer le prix à payer pour ces services relève du champ d'application du règlement n° 17. (Pour ceux de ces services qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement n° 17, mais de celui de l'un des règlements relatifs aux transports, la Commission s'est conformée, lors de l'adoption de la présente décision, à toutes les règles de procédure découlant des règlements applicables en la matière. L'analyse faite en application des règlements concernant les transports est, en tout état de cause, identique à celle qui se fait en application du règlement n° 17.)
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 507
Article en vigueur.
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TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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