(518) En conséquence, la Commission ne considère pas que l'accord par lequel les parties au TACA s'entendent sur les montants, les niveaux ou les taux des commissions de courtage et de rétribution des transitaires, les modalités de paiement de ces sommes et la désignation des personnes pouvant assurer la fonction de courtier remplisse des conditions prévues à l'article 85, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE. XXIII. APPRÉCIATION AU REGARD DE L'ARTICLE 86 A. Le marché en cause
Décision 1999/243/CE · Article
Article considérant 518
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 1999/243/CE
RattachementDécision 1999/243/CE
Versionacte d'origine du 16/09/1998 (CELEX 31999D0243)
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